Routes dégradées, perte de contrôle (gravillons, essence...)
Publié : 22 juil. 2008, 09:09
Si la DDE se doit d'entretenir les routes, il est très difficile d'imputer la faute à la DDE en cas de perte de contrôle sur route "sale" ou dégradée:
Le défaut d’entretien de la voie publique est un manquement de l’administration à son obligation de veiller à l’entretien des routes. Ce sera généralement des gravillons, des nids de poule… Il n’y a pas réellement de définition, toutefois l’étude de la jurisprudence administrative permet de se faire une idée plus précise du défaut d’entretien normal de la voirie.
Il doit présenter une certaine gravité, c’est à dire excéder ce que l’usager de la route doit normalement supporter. Une flaque d’eau de faible importance, provenant d’un arrosage automatique, n’est pas considérée comme un défaut d’entretien normal.
Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une signalisation particulière mais, s’il y en a une, cette signalisation doit être visible.
Le défaut d’entretien normal peut résider dans des infrastructures. Ainsi la ville de Paris a vu sa responsabilité engagée concernant un carrefour qualifié de dangereux par le juge administratif. Dans cette affaire un automobiliste tournait à gauche en traversant une grande avenue, il a heurté un motocycliste. Autres exemples relevés : le dérèglement des feux tricolores commandant la circulation alternée qui a permis à deux véhicules de s’engager en même temps, ou l’absence de protection sur un pont.
Que faire en cas de chute provoquée par un défaut d’entretien normal de la voirie :
Faire établir un constat d’huissier. Très important car si il n’est pas nécessaire de prouver une faute de l’administration il faut démontrer l’existence du défaut d’entretien.
Adresser un recours gracieux à la personne publique responsable :
Voies de communication à l’intérieur des agglomérations
commune
Routes départementales
conseil général
Routes nationales
conseil régional ou Etat (DDE)
Réponse négative : saisir le tribunal administratif.
Le recours administratif nécessite l’aide d’un avocat (utiliser la protection juridique du contrat d’assurance).
Il s’agit d’une procédure longue.
Dès lors que le défaut d’entretien normal de la voirie est établi, il faut savoir que certains faits permettent à la personne publique de limiter ou d’écarter sa responsabilité :
Il s’agit de la force majeure et de la faute de la victime.
La force majeure est un événement extérieur à l’administration, qu’elle n’a pas pu prévoir, ni auquel elle n’a pu résister (une violente tempête, des inondations exceptionnelles, du gasoil sur la route qui vient d’être déversé par un camion…). La force majeure est rarement admise par les tribunaux.
Ce n’est pas le cas de la faute de la victime, qui est une raison quasi systématique de limitation ou d’exclusion de la responsabilité de l’administration dans ce domaine. Elle réside le plus souvent dans la vitesse excessive du motard. La vitesse est excessive dès lors qu’elle est supérieure à la limite imposée. Les juges pour estimer la vitesse se fondent sur différents éléments tels que l’état de la machine après le choc ou la position de l’aiguille du compteur (toujours après le choc !). Autre faute de la victime : elle connaît bien le trajet et ses dangers, elle doit donc adapter sa conduite à ces dangers. Ainsi la responsabilité de l’administration sera écartée si le motard a chuté à cause de travaux qui durent depuis quelques temps et alors qu’il prend ce trajet chaque jour.
Bien entendu le taux d’alcoolémie du motard dénote un manque de prudence qui exonère quasi systématiquement l’administration. D’autres éléments peuvent être retenus par le juge notamment l’état d’usure des pneumatiques, une décision montre l’utilisation qui est faite de cet élément : le motard a dérapé sur une tâche de nature huileuse et a perdu le contrôle de son engin. La vitesse excessive est relevée ainsi que l’usure du pneu arrière, la cour de conclure « la présence de ce pneumatique lisse n’a pu que contribuer à aggraver les conséquences de l’accident ». Par contre ne constitue pas une faute le fait de ne pas porter de vêtements de protection.
Source : http://ffmc67.free.fr/images/pdf/infra.pdf
Le défaut d’entretien de la voie publique est un manquement de l’administration à son obligation de veiller à l’entretien des routes. Ce sera généralement des gravillons, des nids de poule… Il n’y a pas réellement de définition, toutefois l’étude de la jurisprudence administrative permet de se faire une idée plus précise du défaut d’entretien normal de la voirie.
Il doit présenter une certaine gravité, c’est à dire excéder ce que l’usager de la route doit normalement supporter. Une flaque d’eau de faible importance, provenant d’un arrosage automatique, n’est pas considérée comme un défaut d’entretien normal.
Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une signalisation particulière mais, s’il y en a une, cette signalisation doit être visible.
Le défaut d’entretien normal peut résider dans des infrastructures. Ainsi la ville de Paris a vu sa responsabilité engagée concernant un carrefour qualifié de dangereux par le juge administratif. Dans cette affaire un automobiliste tournait à gauche en traversant une grande avenue, il a heurté un motocycliste. Autres exemples relevés : le dérèglement des feux tricolores commandant la circulation alternée qui a permis à deux véhicules de s’engager en même temps, ou l’absence de protection sur un pont.
Que faire en cas de chute provoquée par un défaut d’entretien normal de la voirie :
Faire établir un constat d’huissier. Très important car si il n’est pas nécessaire de prouver une faute de l’administration il faut démontrer l’existence du défaut d’entretien.
Adresser un recours gracieux à la personne publique responsable :
Voies de communication à l’intérieur des agglomérations
commune
Routes départementales
conseil général
Routes nationales
conseil régional ou Etat (DDE)
Réponse négative : saisir le tribunal administratif.
Le recours administratif nécessite l’aide d’un avocat (utiliser la protection juridique du contrat d’assurance).
Il s’agit d’une procédure longue.
Dès lors que le défaut d’entretien normal de la voirie est établi, il faut savoir que certains faits permettent à la personne publique de limiter ou d’écarter sa responsabilité :
Il s’agit de la force majeure et de la faute de la victime.
La force majeure est un événement extérieur à l’administration, qu’elle n’a pas pu prévoir, ni auquel elle n’a pu résister (une violente tempête, des inondations exceptionnelles, du gasoil sur la route qui vient d’être déversé par un camion…). La force majeure est rarement admise par les tribunaux.
Ce n’est pas le cas de la faute de la victime, qui est une raison quasi systématique de limitation ou d’exclusion de la responsabilité de l’administration dans ce domaine. Elle réside le plus souvent dans la vitesse excessive du motard. La vitesse est excessive dès lors qu’elle est supérieure à la limite imposée. Les juges pour estimer la vitesse se fondent sur différents éléments tels que l’état de la machine après le choc ou la position de l’aiguille du compteur (toujours après le choc !). Autre faute de la victime : elle connaît bien le trajet et ses dangers, elle doit donc adapter sa conduite à ces dangers. Ainsi la responsabilité de l’administration sera écartée si le motard a chuté à cause de travaux qui durent depuis quelques temps et alors qu’il prend ce trajet chaque jour.
Bien entendu le taux d’alcoolémie du motard dénote un manque de prudence qui exonère quasi systématiquement l’administration. D’autres éléments peuvent être retenus par le juge notamment l’état d’usure des pneumatiques, une décision montre l’utilisation qui est faite de cet élément : le motard a dérapé sur une tâche de nature huileuse et a perdu le contrôle de son engin. La vitesse excessive est relevée ainsi que l’usure du pneu arrière, la cour de conclure « la présence de ce pneumatique lisse n’a pu que contribuer à aggraver les conséquences de l’accident ». Par contre ne constitue pas une faute le fait de ne pas porter de vêtements de protection.
Source : http://ffmc67.free.fr/images/pdf/infra.pdf